Article 150-0 B ter du CGI, report d’imposition et transmission à titre gratuit

Patrimoine et Famille

Dans cette étude, les auteurs examinent l’articulation du report d’imposition des plus-values d’apport (CGI, art. 150-0 B ter) avec la transmission à titre gratuit, tant par décès que par donation. Si le principe demeure celui de la purge, en cas de décès, de la plus-value en report, de nombreuses subtilités nécessitent une étude approfondie en cas de donation, selon que le donataire sera ou non qualifié de « contrôlant ». La donation-partage transgénérationnelle est plus complexe encore de sorte que nous y consacrerons de nombreux développements, civils et fiscaux et chercherons à préciser les conséquences d’une donation-partage transgénérationnelle réincorporative sur le report d’imposition.


Portrait de Sylvain Guillaud-Bataille

par Sylvain Guillaud-Bataille

Auteur, enseignant Paris-Dauphine

Portrait de Louise Le Blay

par Louise Le Blay

Juriste, étude Guillaud-Bataille

par Florian Vizern

Ingénieur patrimonial, Rothschild Martin Maurel


1 - Il n'est pas rare, dans les opérations de restructuration d'entreprises et plus généralement dans les stratégies d'organisation patrimoniale, qu'un contribuable personne physique apporte ses titres à une société qu'il contrôle et constate à cette occasion une plus-value. Cette plus-value se trouvera placée de plein droit en report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts (CGI).

Mais si le report diffère la taxation, il ne l'efface pas. Et toute la difficulté, pour le praticien comme pour le contribuable, réside alors dans l'identification du moment où l'impôt sera (éventuellement) dû et son montant. Ici surgit l'enjeu, aussi technique que décisif, de l'articulation entre ce régime de report d'imposition et la transmission à titre gratuit. La transmission à titre gratuit des titres constitue-t-elle un événement de nature à purger la plus-value en report ? À l'inverse, dans quels cas ce report d'imposition perdure-t-il ? Et le cas échéant, dans quelles conditions ?

Autant de questions qui, au-delà de leur technicité, engagent des choix dans la stratégie de transmission anticipée du patrimoine. Car de la réponse – dont nous verrons qu'elle n'est pas toujours limpide – à ces questions dépendra, à terme, non seulement la persistance même – ou non – d'une imposition effective et, dans l'affirmative, la détermination de l'assiette taxable et l'identification du redevable de l'impôt.

Dans les développements qui suivent, nous commencerons à rappeler le principe qui est celui d'une purge de la plus-value soumise à un différé d'imposition à l'occasion de la transmission à titre gratuit (1), ce qui nous conduira à aborder ensuite l'exception, c'est-à-dire le dispositif dérogatoire prévu au II de l'article 150-0 B ter lequel s'avère, en pratique, d'application fréquente : nous examinerons l'articulation de la plus-value en report d'imposition avec les différentes formes de transmission à titre gratuit suivant qu'elle intervient par succession (2) ou entre vifs, par donation (3), ce dernier cas recélant des difficultés particulières en présence notamment d'une donation-partage transgénérationnelle avec réincorporation.

1. La purge de l'impôt placé en report en cas de transmission à titre gratuit

2 - Principe du report d'imposition.

En matière de plus-value sur titres, l'opération d'apport, ayant pour contrepartie la remise de titres de la société bénéficiaire de l'apport est une cession à titre onéreux au sens de l'article 150-0 A du CGI. Bien que l'apport constitue, en principe, un fait générateur de plus-value, il bénéficie sous certaines conditions, en application de l'article 150-0 B ter du CGI, d'un différé d'imposition dont il convient de rappeler les principes essentiels.

L'apport de titres, opéré par une personne physique – ou une société interposée relevant du régime des sociétés de personnes détenues par des personnes physiques – à une société soumise à l'impôt sur les sociétés contrôlée par l'apporteur, donne lieu à la constatation d'une plus-value, laquelle est, ipso jure, placée en report d'imposition.

Cette plus-value, « cristallisée » au jour de l'apport quant à son assiette et quant à son taux, est calculée selon les règles usuelles applicables en matière de plus-values sur titres, à savoir : Plus-value = (prix de cession diminué des frais de cession) – (prix d'acquisition majoré des frais d'acquisition). Il convient encore de relever que le prix d'acquisition des titres est majoré des frais effectivement supportés par le contribuable (frais acquittés pour la réalisation de l'opération, droits et débours).

3 - Purge de la plus-value.

Dans le domaine des plus-values privées, contrairement à la cession, la transmission à titre gratuit des titres, dépouillement sans contrepartie de l'auteur de la transmission, n'est pas un fait générateur de l'imposition du gain, pas plus qu'elle n'est un cas de déchéance ou de remise en cause d'une plus-value ayant bénéficié d'un dispositif de différé d'imposition.

Du point de vue du bénéficiaire de la transmission, son prix d'acquisition correspond à la valeur retenue pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit (CGI, art. 150-0 D). De facto, compte tenu de l'absence de fait générateur d'imposition et de la règle de détermination du prix de revient fiscal du bénéficiaire de la transmission, la plus-value sur titres se trouve par là même « purgée ».

Ainsi, par principe, la transmission à titre gratuit de titres recelant d'une plus-value soumise à un différé (report ou sursis) n'est pas un événement de nature à rendre exigible la plus-value. Combinée avec le rehaussement du prix de revient, elle aboutit en principe à un effet de « purge » tant de la plus-value placée en report (ou sursis) que de la plus-value post-apport.

Affirmons-le sans équivoque : à raison des principes que nous venons de rappeler, nous insistons ici sur le fait que l'effet de purge de la plus-value privée est un axiome de la transmission à titre gratuit y compris pour la plus-value ayant bénéficié d'un mécanisme de différé d'imposition, de nature à l'avoir cristallisée (report) ou non (sursis).

4 - Régime dérogatoire.

Mais à ce principe de purge, le II de l'article 150-0 B ter du CGI apporte une substantielle exception. Depuis son origine, pour limiter les effets bénéfiques des opérations « d'apport-cession » (ou plus exactement pour limiter le possible dévoiement de la technique du différé, dont le postulat est de faciliter les opérations de restructuration), le texte comporte un dispositif dérogatoire selon lequel, en cas de donation, la plus-value en report est transférée sur la tête du donataire dès lors que celui-ci contrôle la société bénéficiaire de l'apport. La notion de contrôle étant définie largement par le législateur (CGI, art. 150-0 B ter III, 2°) à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire et son groupe familial à l'issue de celle-ci.

En application de ce dispositif dérogatoire, au jour de la donation, seule la plus-value postérieure à l'apport est purgée. La plus-value en report est transférée sur la tête du donataire et ne se trouve à son tour effacée que si le bénéficiaire de la transmission conserve a minima 5 ans les titres reçus à compter de la transmission (le délai est porté à 10 ans lorsque les titres apportés ont été cédés par la société bénéficiaire de l'apport et font l'objet d'un réinvestissement dit « indirect » dans un fonds de capital investissement).

5 - Conclusions préliminaires.

À titre conclusif de ce premier développement, retenons que :

  • le principe de purge inconditionnelle et immédiate ne connaît pas d'exception en cas de transmission par décès, comme en cas de transmission par donation, pour la plus-value ayant fait l'objet d'un sursis ;
  • en cas de transmission à titre gratuit de titres recelant d'une plus-value en report, le principe demeure celui d'un effet de purge. Ce n'est que par exception, lorsque la transmission est une donation et que le donataire contrôle la société à laquelle les titres ont été apportés, que l'impôt placé en report – dont le donateur se trouve alors libéré – est transféré sur la tête du donataire.

Et c'est parce que ce principe de purge se retrouve souvent être, en pratique, marginal que nous nous attacherons, par les développements qui suivent, à décliner les différents cas nécessitant de combiner le mécanisme du report de l'article 150-0 B ter du CGI aux différentes formes de transmission à titre gratuit.

6 - Pour les besoins et la bonne compréhension des développements qui suivent, rappelons que nous distinguerons ci-après, dans l'ordre des plus-values privées :

  • la plus-value en report, qui naît entre l'acquisition initiale des titres et l'apport à une société contrôlée, qui peut être purgée selon les conditions précédemment évoquées ;
  • de la plus-value « post-apport », qui naît postérieurement à l'apport, toujours purgée par une transmission à titre gratuit.

2. Report d'imposition et transmission par décès

7 - En cas de décès de l'apporteur, le traitement d'une plus-value placée en report d'imposition dépend du mode de transmission. Il convient de distinguer selon que les titres entrent dans la succession (A) ou sont attribués au conjoint survivant au titre d'un avantage matrimonial (B).

A. - Transmission par décès et purge de la plus-value en report d'imposition

8 - Absence de transfert du report d'imposition aux héritiers. – Le décès de l'apporteur n'est pas un événement susceptible de mettre fin au report d'imposition au sens de l'article 150-0 B ter du CGI. Ce cas ne figure pas parmi ceux expressément prévus comme entraînant l'expiration du report. En l'absence de disposition contraire, il est admis que le report d'imposition est définitivement purgé par l'effet du décès.

Les héritiers reçoivent ainsi les titres libres de tout report. Leur prix d'acquisition est réévalué à la valeur vénale au jour du décès, conformément à l'article 150-0 D, 1 du CGI.

Attention : Cette exonération s'applique sans condition particulière de détention ou de déclaration de la part des ayants droit.

9 - Incertitudes en cas de cession antérieure par la société bénéficiaire. – Des zones grises demeurent lorsque le décès intervient après la cession (dans les 3 ans de l'apport), par la holding, des titres précédemment apportés, mais avant la réalisation du réinvestissement prévu.

Dans ce contexte, plusieurs questions pratiques se posent :

  • la société doit-elle procéder au réinvestissement prévu de 60 % du produit de cession pour éviter une remise en cause du report, malgré le décès de l'apporteur ?
  • l'engagement de réinvestissement survit-il au décès de celui qui en était à l'origine ?

La doctrine administrative précise que l'absence de réinvestissement dans les 24 mois suivant la cession entraîne l'imposition de la plus-value en report. Toutefois, cette position ne tient pas compte du cas spécifique du décès.

10 - Position de principe ? – Une première analyse pourrait consister à considérer que la plus-value en report est devenue exigible dès la cession des titres apportés intervenue dans les 3 ans de l'apport, que le réinvestissement est une nécessité pour la maintenir en report et que le décès postérieur n'est pas de nature à modifier cet enchaînement. [...] Toutefois, certains auteurs arguent que le décès emporte l'exonération définitive de la plus-value en report d'imposition, les obligations pesant sur la société bénéficiaire de l'apport devraient, alors, être considérées comme caduques car le décès de l'apporteur purge la plus-value d'apport.

B. - L'exception des transmissions par l'effet d'un avantage matrimonial

11 - Absence d'assimilation à une mutation à titre gratuit. – Si le décès d'un contribuable emporte, en principe, l'exonération définitive du report d'imposition attaché aux titres qu'il détenait, une exception doit être relevée : celle des transmissions opérées par l'effet d'un avantage matrimonial.

En effet, lorsqu'un conjoint survivant se voit attribuer des titres grevés d'un report d'imposition en application notamment d'une clause de communauté universelle avec attribution intégrale (C. civ., art. 1524) ou d'un préciput (C. civ., art. 1515), il ne bénéficie pas d'une mutation à titre gratuit au sens fiscal strict du terme. La doctrine et la jurisprudence ne qualifient pas cette transmission de succession, mais de simple transfert patrimonial intercalaire, insusceptible de purger le report d'imposition.

12 - Une jurisprudence de principe. – Dans une décision rendue sur le fondement de l'article 92 B, II ancien du CGI, le Conseil d'État a précisé que la transmission opérée par avantage matrimonial ne permettait pas de purger le report d'imposition (CE, 10e-9e ch., 27 mars 2023, n° 456550).

13 - Distinction essentielle avec la succession. – Il convient donc de distinguer expressément :

  • les successions, qui purgent le report de plein droit ;
  • les transmissions par effet d'un avantage matrimonial, qui ne purgent pas le report.

Dans ce second cas, le conjoint reprend les titres avec la plus-value en report attachée. Cette solution repose sur le fait que le transfert, bien que réalisé sans contrepartie, ne correspond pas à une libéralité au sens fiscal, mais à l'exécution d'une convention de mariage.

Conseil pratique : Il sera recommandé à l'apporteur de ne pas inclure les titres grevés d'un report dans un avantage matrimonial, mais de les maintenir dans la succession, afin d'assurer la purge automatique du report d'imposition au jour du décès. Toutefois, il sera important de veiller à ce que la protection civile du conjoint survivant demeure assurée.

3. Report d'imposition et transmission par donation

14 - Transfert ou extinction du report selon le contrôle exercé par le donataire. – La donation de titres a pour effet de rehausser leur prix de revient. En cas de cession ultérieure, la plus-value sera calculée sur la base de la valeur retenue lors de la donation (CGI, art. 150-0 D). Toutefois, si les titres sont grevés d'un report d'imposition issu de l'article 150-0 B ter du CGI, la donation peut entraîner :

  • soit l'extinction définitive du report ;
  • soit son transfert sur la tête du donataire, à proportion des titres transmis.

A. - Variations en fonction de la qualité du donataire

15 - Cette distinction dépend de la qualité du donataire, et notamment de l'absence ou non d'un contrôle sur la société bénéficiaire de l'apport à l'issue de la transmission.

Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la constitution les dispositions visées au second alinéa du II de l'article 150-0 B ter du CGI prévoyant le transfert de la plus-value en report d'imposition sur la tête du donataire (Cons. const., 12 avr. 2019, n° 2019-775 QPC).

1° Donation au profit d'une personne non contrôlante

16 - Lorsque le donataire ne contrôle pas la société émettrice des titres reçus par donation, le report d'imposition est définitivement purgé. Aucune obligation de conservation, ni formalisme déclaratif, ne s'impose au donataire. Cette exonération s'applique de plein droit.

La notion de contrôle s'apprécie à la date de la donation, en tenant compte non seulement des droits du donataire, mais aussi de ceux détenus par son groupe familial (conjoint, ascendants, descendants, frères et sœurs), ou de ceux résultant d'un contrôle conjoint. En pratique, l'absence de contrôle est une situation rare car le plus souvent les donations interviennent au sein du cercle familial, ce qui entraîne le maintien ou la reconstitution d'un contrôle familial post-donation.

Remarque : Le donateur devra dégrever la plus-value en report d'imposition de sa déclaration d'impôt sur le revenu au moyen de la déclaration 2074-I, l'année suivant celle de la donation.

2° Donation au profit d'une personne contrôlante

17 - Lorsque le donataire contrôle la société à l'issue de la donation, le report n'est pas purgé. Il est transféré sur sa tête, à hauteur des titres reçus, en application du II de l'article 150-0 B ter du CGI.

a) Définition du contrôle

18 - Le contrôle est défini au 2° du III du même article. Il est réputé établi lorsque le donataire :

  • détient, seul ou avec son groupe familial, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ;
  • ou détient cette majorité par convention avec d'autres associés ;
  • ou exerce en fait le pouvoir de décision.

Lorsque le donataire détient au moins 33,33 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, et qu'aucun autre associé n'en détient davantage, il est présumé exercer le contrôle. Cette présomption est simple : elle peut être renversée, soit par le contribuable, soit par l'Administration.

Attention : La détention indirecte par l'intermédiaire de sociétés interposées est prise en compte, indépendamment du régime fiscal de ces structures.

b) Définition des événements pouvant remettre en cause le report d'imposition

19 - La plus-value en report d'imposition transférée sur la tête du donataire devient imposable dans les conditions de l'article 150-0 A du CGI lorsque certains événements surviennent postérieurement à la donation.

Il convient de distinguer trois grandes catégories d'opérations :

  • celles réalisées par le donataire sur les titres transmis ;
  • celles réalisées par la société bénéficiaire de l'apport ;
  • le transfert de la résidence fiscale du donataire hors de France.

20 - Opérations sur les titres donnés : délai de 5 ou 10 ans à respecter. – La cession, l'apport, le remboursement ou l'annulation des titres reçus par le donataire dans un délai de 5 ans à compter de la donation entraîne l'expiration du report et l'imposition de la plus-value transférée. Ce délai court à compter de la date de la donation. Passé ce délai, la plus-value en report devient définitivement exonérée. Le délai est porté à 10 ans lorsque les titres apportés ont été cédés par la société bénéficiaire de l'apport et font l'objet d'un réinvestissement dit « indirect » dans un fonds de capital investissement.

Attention : Aucune imposition n'est due si un des événements intervient dans le délai de 5 ou 10 ans à la suite du licenciement, de l'invalidité ou du décès du donataire (ou de son conjoint ou partenaire de PACS soumis à imposition commune).

21 - Opérations sur les titres apportés par la société bénéficiaire. – Lorsque la holding, bénéficiaire initiale de l'apport, procède à la cession, l'annulation, le rachat ou le remboursement des titres apportés dans un délai de 3 ans à compter de l'apport, le report d'imposition transféré au donataire devient exigible. Toutefois, pour rappel, le report est maintenu si la holding s'engage à réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans un délai de 2 ans dans des actifs éligibles.

22 - Transfert de domicile fiscal hors de France. – Le transfert du domicile fiscal du donataire dans les 5 ou 10 ans suivant la donation est assimilé à une cession à titre onéreux. Il entraîne l'imposition immédiate de la plus-value en report transférée, dans les conditions prévues aux II et III bis de l'article 167 bis du CGI.

23 - Obligations déclaratives. – Le donataire doit mentionner le montant de la plus-value transférée dans la déclaration 2074-I, à proportion des titres reçus. Le donateur, en parallèle, devra corriger sa propre déclaration pour retrancher cette part du report initial.

3° Donation au profit d'un fonds de dotation

24 - À l'occasion d'une cession d'entreprise, il est fréquent que le dirigeant envisage de doter un véhicule philanthropique – tel qu'un fonds de dotation – de titres appelés à être cédés.

25 - Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé, destinée à recevoir et gérer, en les capitalisant, les biens reçus à titre gratuit et irrévocable. Sa création ne requiert aucune autorisation administrative préalable. La loi impose une dotation minimale en numéraire de 15 000 €.

28-31 - Incertitudes fiscales. – Lorsque les titres donnés sont grevés d'un report d'imposition, l'application des règles de l'article 150-0 B ter au profit d'un fonds de dotation soulève des incertitudes majeures. Deux lectures sont possibles : absence de contrôle (purge) ou contrôle de fait (transfert). L'absence de position administrative sécurisante appelle à la prudence, voire à une demande de rescrit préalable.

B. - Variations en fonction des modalités de la donation

32 - La donation de titres grevés d'un report d'imposition présente un intérêt patrimonial certain, mais implique une vigilance accrue sur les conséquences fiscales qui en découlent. Selon qu'elle porte sur la pleine propriété ou sur la nue-propriété des titres, et selon l'ordre dans lequel intervient l'apport et la donation, le sort du report varie sensiblement.

1° Donation en pleine propriété

33 - La donation en pleine propriété rehausse intégralement le prix de revient des titres transmis (CGI, art. 150-0 D). La plus-value latente est donc neutralisée. En revanche, si les titres sont grevés d'un report d'imposition et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l'apport, le report n'est pas purgé : il est transféré à proportion des titres donnés (CGI, art. 150-0 B ter, II).

34 - Un séquencement fiscalement déterminant. – En pleine propriété, le séquencement entre apport et donation aura un impact limité : une donation avant apport purge toute plus-value et aucun report d'imposition ne sera alors constaté ; un apport avant donation transfère le report, qui pourra être purgé après 5 ou 10 ans de conservation.

2° Donation en nue-propriété

35-37 - La donation en nue-propriété revalorise le prix d'acquisition uniquement à hauteur de la nue-propriété transmise. L'ordre des opérations entre apport et transmission est structurant. Lorsque l'apport précède la donation, le report est transféré à proportion des droits transmis ; la fraction attachée à l'usufruit demeure à la charge du donateur et s'éteint à son décès. Lorsque la donation précède l'apport, le report afférent à l'usufruit est déclaré chez le nu-propriétaire et ne s'éteint pas automatiquement au décès de l'usufruitier.

3° Incidences des droits et frais de donation

38-39 - Les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit (droits et frais de donation) peuvent majorer le prix d'acquisition s'ils ont été effectivement supportés par le redevable. L'administration fiscale a précisé (BOI-RES-RPPM-000114) que la moins-value de cession peut s'imputer sur la plus-value dont le report expire du fait de la cession.

4° Stratégie de donation-cession inefficace en présence de titres grevés d'un report d'imposition ?

40 - La nécessité de conserver les titres pendant 5 ans (10 ans dans certains cas) après la donation, afin de purger le report d'imposition, peut considérablement limiter l'intérêt de transmettre des titres en amont d'une cession. Cette contrainte rend inopérantes les stratégies patrimoniales classiques de type apport-donation-cession, désormais conditionnées à un délai que les calendriers transactionnels ne permettent pas toujours de respecter. Toutefois, la stratégie de donation-cession ne doit pas être écartée systématiquement : elle mérite d'être modélisée au cas par cas, car elle aura toujours pour effet de gommer la plus-value post-apport.

C. - Opportunité d'une donation Dutreil sur des titres grevés d'un report

41 - La combinaison du régime de report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI avec l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit issue du dispositif Dutreil (CGI, art. 787 B) constitue une stratégie patrimoniale efficace, à condition de respecter les contraintes propres à chacun des régimes.

42 - Conditions d'application du pacte Dutreil. – Le dispositif Dutreil permet une exonération de 75 % de la valeur des titres transmis, sous réserve de remplir les conditions de conservation collective (2 ans), individuelle (4 ans), d'exercice d'une fonction de direction et de maintien de l'activité opérationnelle ou du statut de holding animatrice.

43-45 - Compatibilité. – Les réinvestissements exigés pour maintenir le report d'imposition doivent être effectués dans des activités économiques éligibles, similaires à celles visées par le dispositif Dutreil (sauf pour les activités financières). Il conviendra de prêter une attention particulière aux réinvestissements envisagés afin de s'assurer de leur compatibilité.

46-47 - Apport post-donation. – Malheureusement, si les titres transmis sont grevés d'un report, le donataire devra les conserver pendant 5 ans à compter de la donation avant de réaliser l'apport, sous peine de rendre exigible le report transféré. Cela se heurte notamment aux schémas de Family Buy-Out.

D. - Effets d'une donation-partage transgénérationnelle réincorporative sur la plus-value en report

48 - La donation-partage transgénérationnelle, institution consacrée par la loi du 23 juin 2006, a ouvert la voie aux transmissions avec saut de génération, en permettant à un ascendant (G1) d'allotir ses petits-enfants (G3) en lieu et place de ses enfants (G2), et du consentement de ceux-ci.

1° La nature civile de l'incorporation d'une donation à une donation-partage

49-51 - L'incorporation d'une donation à une donation-partage a été consacrée à l'article 1078-1 du Code civil. Elle consiste à inclure, dans la masse des biens donnés et partagés, des biens antérieurement donnés, voire des biens subrogés. La doctrine majoritaire considère que l'incorporation avec changement d'attributaire opère un « mutuus dissensus », c'est-à-dire une révocation conventionnelle de la libéralité antérieurement consentie.

2° Le traitement fiscal de la donation-partage transgénérationnelle contenant incorporation

52-53 - Sur le plan fiscal, l'incorporation est soumise, en principe, au droit de partage (2,5 %). Par exception (anti-abus), lorsque la donation initiale est intervenue depuis moins de 15 ans et que l'incorporation est opérée au profit d'un descendant du donataire initial, l'opération est soumise aux droits de mutation à titre gratuit, avec imputation des droits déjà acquittés.

3° Donation-partage transgénérationnelle incorporative et prix de revient

54-55 - Deux conceptions antagonistes se dessinent quant au prix de revient conféré au nouvel attributaire (G3) : l'approche de l'administration fiscale (effet déclaratif, prix de revient de la donation initiale) et l'approche alternative (mutation translative, prix de revient actualisé à la valeur de la DPTR). Le droit positif n'est pas fixé.

4° Articulation du report d'imposition avec la donation-partage transgénérationnelle réincorporative

56-75 - Les dispositions légales n'envisagent pas expressément le cas de la DPTR. Deux chronologies sont analysées en détail :

Chronologie n° 1 : donation puis apport (en report), puis DPTR

La DPTR ne met pas fin au report. Selon que l'opération est soumise aux DMTG ou au droit de partage, et selon l'analyse retenue (effet déclaratif ou mutation), les effets sur la plus-value en report et la plus-value post-apport varient (purge, transfert ou maintien).

Chronologie n° 2 : apport (en report), puis donation puis DPTR

Les incidences dépendent du laps de temps écoulé entre la donation initiale et la DPTR (plus ou moins de 15 ans, et respect ou non du délai de conservation de 5/10 ans).

75 - Au terme de cette analyse, l'on mesure toute la complexité que recouvre l'articulation du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI avec les mutations à titre gratuit en général et la donation-partage transgénérationnelle réincorporative en particulier. Dans ce contexte, et en l'absence de jurisprudence et de prise de position générale de l'administration fiscale, seule une approche mesurée et rigoureusement motivée permettra de conserver la maîtrise des incidences fiscales de ces transmissions complexes. Dans certains cas, il pourra être pertinent de solliciter de l'administration fiscale une prise de position formelle.

Tableau de synthèse

Enjeux Donation de titres puis apport de ces titres en report d'imposition Apport de titres puis donation des titres reçus en rémunération de l'apport grevés du report d'imposition
Donation en pleine propriété Purge de la plus-value
Aucune incidence du report post-donation
Purge de la plus-value post-apport
Transfert de la plus-value en report d'imposition en totalité au donataire pendant 5 ans ou 10 ans
Donation nue-propriété Purge de la plus-value à hauteur de la nue-propriété transmise
Par l'apport, le report d'imposition afférent à l'usufruit est transféré au donataire nu-propriétaire
Maintien du report sur l'usufruit malgré le décès de l'usufruitier
Purge de la plus-value post-apport à hauteur de la nue-propriété transmise
Transfert de la plus-value en report d'imposition au donataire pendant 5 ans ou 10 ans à hauteur de la nue-propriété transmise
Plus-value en report sur l'usufruit est conservée par le donateur et s'efface à son décès
Incidences du dispositif Dutreil Transmission Dutreil possible
Apport à une holding possible post-donation sous Dutreil (exemple : schéma de Family buy out)
Conditions de l'engagement réputé acquis peuvent être remplies
Transmission Dutreil possible
Impossibilité de réaliser un apport de titres post-donation pendant 5 ans (exemple : impossibilité de réaliser un schéma de Family buy out)
Conditions de l'engagement réputé acquis non remplies par l'effet de l'apport
Paiement différé-fractionné Paiement différé-fractionné possible en présence d'une donation sous pacte Dutreil Impossibilité de bénéficier du paiement différé-fractionné
Donation-partage transgénérationnelle réincorporative Purge de la plus-value antérieure à la donation à G2
La purge de la plus-value réalisée depuis la donation à G2 (contenant la plus-value en report) dépend de l'impôt applicable lors de la DPTR et de l'interprétation retenue
Purge de la plus-value entre l'apport et la donation à G2
La purge de la plus-value en report et de la plus-value réalisée depuis la donation à G2 dépend de l'impôt applicable lors de la DPTR et de l'interprétation retenue

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